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Vie des affaires Date: 2020-02-06 Vie des affaires,Vie des affaires, DISSOLUTION D'UNE SOCIÉTÉ Indispensable à la naissance de la personne morale, la mention au registre du commerce et des sociétés ne doit pas non plus être négligée au stade de la dissolution de la personne morale. Dans une affaire récente, des salariés agissent en justice pour demander le placement en liquidation judiciaire de la société qui les emploie, détenue à 100 % par une autre société. La société mère s'y oppose. Selon elle, l'ouverture de la procédure est impossible dès lors que sa filiale a été dissoute à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit. Elle invoque la disparition de la personnalité morale en l'absence d'opposition des créanciers dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de la dissolution dans un journal d'annonces légales. Elle soutient par ailleurs que, malgré l'absence d'inscription au RCS, la transmission universelle de patrimoine est opposable aux salariés dès lors que ceux-ci en ont eu personnellement connaissance. Sans succès. La Cour de cassation donne raison aux salariés. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS. Avant cette date, la disparition de la personnalité juridique est inopposable aux tiers, peu important qu'ils en aient eu personnellement connaissance avant l'accomplissement de la formalité. Au cas présent, la personne morale n'ayant pas disparu, les salariés pouvaient bien demander son placement en liquidation judiciaire. Cass. com. 23 octobre 2019, n° 18-15475 D ; c. com. art. L. 237-2
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Date: 24/11/2024 |
Url: http://alteregoce.fr/breves/2020-02-06_06_1.html?date=2020-02-01&format=print&start=40 |