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Vie des affaires Date: 2021-06-11 Vie des affaires LICÉITÉ DE L'OBJET D'UN CONTRAT DE FRANCHISE Par deux arrêts de principe récents, la Cour de cassation décide que le contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un institut spécialisé dans l'épilation par lumière pulsée n'est pas illicite. Il s'agit là d'une solution nouvelle. Pendant longtemps, les juges ont décidé que seuls les médecins pouvaient réaliser des épilations à la lumière pulsée. Les professionnels non médecins pratiquant l'épilation au laser ou à la lumière pulsée encouraient une condamnation pour exercice illégal de la médecine. Dans ce contexte, après avoir conclu un contrat de franchise en vue d'ouvrir ouvrir un institut d'esthétique proposant notamment de l'épilation par lumière pulsée, le franchisé assigne le franchiseur en justice pour demander la nullité du contrat. N'ayant pas obtenu les financements escomptés pour honorer le droit d'entrée prévu au contrat, le franchisé prétend que l'objet du contrat est nul. Il tire ainsi prétexte de la solution traditionnelle pour se défaire de ses obligations à bon compte. Sans succès. Entre-temps le contexte a changé, amenant la Cour de cassation à revenir sur sa jurisprudence en 2020, et à retenir que la pratique d'épilation à la lumière pulsée par un professionnel non-médecin n'est plus illicite. Si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Applicable immédiatement aux contrats en cours, cette solution nouvelle interdit donc au franchisé d'obtenir la nullité du contrat, bien que ce contrat ait été conclu avant le revirement de jurisprudence de 2020. Cass. civ. 1re, 19 mai 2021, n° 19-25749 P
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Date: 21/11/2024 |
Url: http://alteregoce.fr/breves/2021-06-11_23_1.html?date=2021-06-01&format=print&start=20 |